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Actualité Juridique

Juillet - Août 2009

 



AFFAIRES

Condamnation du gérant au comblement du passif :

Le principe :
Le gérant d’une société peut être condamné par le juge, lors d’une liquidation judiciaire, à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance (article L651-2 du Code de commerce).

Les faits :
La Cour d’Appel de Paris, rappelle la mise en application de cette règle en condamnant un gérant de SARL à supporter un tiers du passif social de la société parce qu’il n’avait pas consulté les associés afin de se prononcer sur la poursuite de l’activité, comme le prévoit la loi dans le cas où les pertes sont supérieures à la moitié du capital social.

Références : Cour d’Appel de Paris, 17 février 2009 n°08-977


Une simple commande sans commercialisation peut-elle être constitutive d’une concurrence déloyale ?

Le fait pour une société de commander des sacs dont les motifs imitent ceux d’une grande marque de maroquinerie sans qu’il soit procédé à leur vente est-il constitutif d’une faute de concurrence déloyale ?

Les faits :
Une société avait passé une commande de sacs à la Chine dont le décor imitait une célèbre marque de maroquinerie. Ces sacs ont été bloqués par les douanes. La société est alors condamnée pour concurrence déloyale par la Cour d’Appel de Paris le 17 octobre 2007.

La société conteste l’arrêt de la Cour d’Appel et se pourvoi en cassation au motif que les sacs étant retenus en douane, ils n’ont pu être mis en vente. De ce fait, la société considère qu’il n’existe aucune faute de sa part.


Décision de la Cour de cassation :
La Cour de Cassation dans un arrêt en date du 10 février 2009 précise que le seul fait que les sacs aient été commandés en vue de leur revente suffit à caractériser une faute constitutive de concurrence déloyale, peu importe qu’il y ait eu ou non vente des sacs.


Référence : Cour de Cassation, chambre commerciale, 10 février 2009 n°07-21912



Les ventes jumelées

La directive européenne 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs dispose que les pratiques commerciales interdites sont celles qui sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement du consommateur et qui l’amènent à prendre une décision qu’il n’aurait pas pris sans elles. Il s’agit de pratiques agressives et déloyales. Le texte prévoit une liste de 31 pratiques réputées déloyales en toutes circonstances. Mais pour celles qui ne seraient pas citées par cette liste, il convient d’examiner cas par cas en raison des circonstances.
L’article L122-1  du code de la consommation interdit quant à lui les ventes jumelées qui est le fait de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’un autre. Or cette pratique ne fait pas partie de la liste citée par la directive européenne.
C’est pourquoi la cour d’appel de Paris a jugé récemment et conformément à la jurisprudence de la CJCE que l’article L122-1 du code de la consommation est contraire au principe posé par la directive mais a recherché les circonstances d’une telle vente.
En l’espèce, il s’agissait d’une offre d’un opérateur de téléphonie qui subordonnait l’abonnement ADSL à la souscription à la chaîne payante. Selon les juges, il ne s’agissait pas de pratiques déloyales, agressives ou trompeuses et n’ont pas sanctionné l’opérateur.
Qu’en sera-t-il alors des ventes avec primes ou des loteries commerciales ne figurant pas non plus sur cette liste ?



Privilège du bailleur et clause de réserve de propriété :

Un bailleur peut-il saisir les meubles meublant le local loué pour loyers impayés alors même que ces meubles sont soumis à une clause de réserve de propriété ?

Les faits :
Suite à des loyers impayés par une société de décoration, le bailleur fait saisir les meubles se trouvant dans le local commercial.

Demande alors à récupérer ces meubles une personne qui a vendu les dits meubles à la société de décoration mais avec une clause de réserve de propriété.

Les juges donnent droit à cette demande au motif que le privilège du bailleur ne saurait primer un droit de propriété.

Décision de la Cour de Cassation :
La Cour de Cassation dans un arrêt en date du 24 juin 2009 précise que le privilège du bailleur porte sur tous les meubles garnissant le local loué, même si ces derniers appartiennent à un tiers, sauf s’il est établi que le bailleur connaissait l’origine de ces meubles lorsqu’ils ont été introduits dans le local.

C’est pourquoi, la Cour de Cassation censure la décision de la Cour d’appel.


Références : Cour de cassation, Chambre civile, 24 juin 2009 n° 08-14357



FISCAL


Déduire les charges d’un siège social situé au domicile du dirigeant

Quand une entreprise est domiciliée chez son dirigeant elle peut déduire de son résultat imposable les charges engendrées par l’utilisation de la résidence en tant qu’adresse ou siège social.

Par contre, les charges correspondant à l’utilisation de la résidence comme local d’habitation ne sont pas déductibles.

L’entreprise doit donc effectuer une répartition au plus juste entre les dépenses professionnelles déductibles et les dépenses personnelles non déductibles.

Références : Instruction fiscale du 24 avril 2009, BO 4 C-5-09

SOCIAL



Dispense du préavis et paiement des RTT

Lorsque l’employeur dispense le salarié licencié d’effectuer son préavis, il lui verse une indemnité compensatrice de préavis. Quels sont les éléments qui doivent être inclus dans cette indemnité ?

Les faits :
Un salarié licencié a été dispensé d’accomplir sa période de préavis et a perçu à ce titre une indemnité compensatrice de préavis.
L’employeur n’a cependant pas incorporé dans cette indemnité les jours de RTT correspondant à cette période.

Décision de la cour de cassation :
La Cour de Cassation dans un arrêt en date du 8 avril 2009 précise que la dispense de l’exécution du préavis par l’employeur n’entraîne aucune diminution de salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis.

De ce fait, l’employeur ne peut pas priver le salarié du bénéfice des jours de RTT auxquels celui-ci aurait pu prétendre s’il avait travaillé durant le préavis.
En effet, les jours de RTT non pris par le salarié à la date de rupture de son contrat de travail doivent être intégrés dans le calcul de l’indemnité de préavis.

Références : Cour de Cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, n°07-44068


Chiffres du mois

•    Indice trimestriel du coût de la construction du 1er trimestre 2009 : 1 503

      Variation sur 1 an : + 0,40 %

•    Indice trimestriel des loyers commerciaux 1er trimestre 2009 : 102,73

      Variation sur 1 an : + 2,73 %

•    Indice de référence des loyers du 1er trimestre 2009 : 117,70
      Variation sur 1 an    +2,24 %
•    Taux d’intérêt légal pour l’année 2009 : 3,79%
•    Indice des prix à la consommation (indice national -ensemble des ménages)
     juin 2009 : 119,58
•    Plafond mensuel de la Séc. Soc. pour 2009 :
2 859 €
•    Plafond annuel pour 2009 : 34 308 €
•    SMIC (depuis le 01.07.09)    
            Taux horaire brut : 8,82 €
            Taux mensuel brut (pour 151,67 h) : 1 337,70 €



Les Actualités Juridiques ont vocation à être un aide-mémoire juridique mensuel et à attirer votre attention sur les informations juridiques significatives du mois écoulé. Merci de nous faire part de vos observations quant à ce support d’information juridique.

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