Actualité
Juridique
Juillet - Août 2009
AFFAIRESCondamnation du gérant au comblement du passif :
Le principe :
Le gérant d’une société peut être
condamné par le juge, lors d’une liquidation judiciaire,
à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif
lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué
à cette insuffisance (article L651-2 du Code de commerce).
Les faits :
La Cour d’Appel de Paris, rappelle la mise en application de
cette règle en condamnant un gérant de SARL à
supporter un tiers du passif social de la société parce
qu’il n’avait pas consulté les associés afin
de se prononcer sur la poursuite de l’activité, comme le
prévoit la loi dans le cas où les pertes sont
supérieures à la moitié du capital social.
Références : Cour d’Appel de Paris, 17 février 2009 n°08-977
Une simple commande sans commercialisation peut-elle être constitutive d’une concurrence déloyale ?
Le fait pour une société de commander des sacs dont les
motifs imitent ceux d’une grande marque de maroquinerie sans
qu’il soit procédé à leur vente est-il
constitutif d’une faute de concurrence déloyale ?
Les faits :
Une société avait passé une commande de sacs
à la Chine dont le décor imitait une
célèbre marque de maroquinerie. Ces sacs ont
été bloqués par les douanes. La
société est alors condamnée pour concurrence
déloyale par la Cour d’Appel de Paris le 17 octobre 2007.
La société conteste l’arrêt de la Cour
d’Appel et se pourvoi en cassation au motif que les sacs
étant retenus en douane, ils n’ont pu être mis en
vente. De ce fait, la société considère
qu’il n’existe aucune faute de sa part.
Décision de la Cour de cassation :
La Cour de Cassation dans un arrêt en date du 10 février
2009 précise que le seul fait que les sacs aient
été commandés en vue de leur revente suffit
à caractériser une faute constitutive de concurrence
déloyale, peu importe qu’il y ait eu ou non vente des sacs.
Référence : Cour de Cassation, chambre commerciale, 10 février 2009 n°07-21912
Les ventes jumelées
La directive européenne 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux
pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des
consommateurs dispose que les pratiques commerciales interdites sont
celles qui sont susceptibles d’altérer de manière
substantielle le comportement du consommateur et qui
l’amènent à prendre une décision qu’il
n’aurait pas pris sans elles. Il s’agit de pratiques
agressives et déloyales. Le texte prévoit une liste de 31
pratiques réputées déloyales en toutes
circonstances. Mais pour celles qui ne seraient pas citées par
cette liste, il convient d’examiner cas par cas en raison des
circonstances.
L’article L122-1 du code de la consommation interdit quant
à lui les ventes jumelées qui est le fait de subordonner
la vente d’un produit à l’achat d’un autre. Or
cette pratique ne fait pas partie de la liste citée par la
directive européenne.
C’est pourquoi la cour d’appel de Paris a jugé
récemment et conformément à la jurisprudence de la
CJCE que l’article L122-1 du code de la consommation est
contraire au principe posé par la directive mais a
recherché les circonstances d’une telle vente.
En l’espèce, il s’agissait d’une offre
d’un opérateur de téléphonie qui
subordonnait l’abonnement ADSL à la souscription à
la chaîne payante. Selon les juges, il ne s’agissait pas de
pratiques déloyales, agressives ou trompeuses et n’ont pas
sanctionné l’opérateur.
Qu’en sera-t-il alors des ventes avec primes ou des loteries commerciales ne figurant pas non plus sur cette liste ?
Privilège du bailleur et clause de réserve de propriété :
Un bailleur peut-il saisir les meubles meublant le local loué
pour loyers impayés alors même que ces meubles sont soumis
à une clause de réserve de propriété ?
Les faits :
Suite à des loyers impayés par une société
de décoration, le bailleur fait saisir les meubles se trouvant
dans le local commercial.
Demande alors à récupérer ces meubles une personne
qui a vendu les dits meubles à la société de
décoration mais avec une clause de réserve de
propriété.
Les juges donnent droit à cette demande au motif que le
privilège du bailleur ne saurait primer un droit de
propriété.
Décision de la Cour de Cassation :
La Cour de Cassation dans un arrêt en date du 24 juin 2009
précise que le privilège du bailleur porte sur tous les
meubles garnissant le local loué, même si ces derniers
appartiennent à un tiers, sauf s’il est établi que
le bailleur connaissait l’origine de ces meubles lorsqu’ils
ont été introduits dans le local.
C’est pourquoi, la Cour de Cassation censure la décision de la Cour d’appel.
Références : Cour de cassation, Chambre civile, 24 juin 2009 n° 08-14357
FISCAL
Déduire les charges d’un siège social situé au domicile du dirigeant
Quand une entreprise est domiciliée chez son dirigeant elle peut
déduire de son résultat imposable les charges
engendrées par l’utilisation de la résidence en
tant qu’adresse ou siège social.
Par contre, les charges correspondant à l’utilisation de
la résidence comme local d’habitation ne sont pas
déductibles.
L’entreprise doit donc effectuer une répartition au plus
juste entre les dépenses professionnelles déductibles et
les dépenses personnelles non déductibles.
Références : Instruction fiscale du 24 avril 2009, BO 4 C-5-09
SOCIAL
Dispense du préavis et paiement des RTT
Lorsque l’employeur dispense le salarié licencié
d’effectuer son préavis, il lui verse une indemnité
compensatrice de préavis. Quels sont les éléments
qui doivent être inclus dans cette indemnité ?
Les faits :
Un salarié licencié a été dispensé
d’accomplir sa période de préavis et a perçu
à ce titre une indemnité compensatrice de préavis.
L’employeur n’a cependant pas incorporé dans cette
indemnité les jours de RTT correspondant à cette
période.
Décision de la cour de cassation :
La Cour de Cassation dans un arrêt en date du 8 avril 2009
précise que la dispense de l’exécution du
préavis par l’employeur n’entraîne aucune
diminution de salaires et avantages que le salarié aurait
perçus s’il avait accompli son travail
jusqu’à l’expiration du préavis.
De ce fait, l’employeur ne peut pas priver le salarié du
bénéfice des jours de RTT auxquels celui-ci aurait pu
prétendre s’il avait travaillé durant le
préavis.
En effet, les jours de RTT non pris par le salarié à la
date de rupture de son contrat de travail doivent être
intégrés dans le calcul de l’indemnité de
préavis.
Références : Cour de Cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, n°07-44068
Chiffres du mois
•
Indice trimestriel du
coût de la construction du 1er trimestre 2009 : 1 503
Variation sur 1 an : + 0,40 %
•
Indice trimestriel des loyers
commerciaux 1er trimestre 2009
: 102,73
Variation sur 1 an : + 2,73 %
•
Indice de
référence des loyers
du 1er trimestre 2009 : 117,70
Variation sur
1 an +2,24 %
• Taux
d’intérêt légal
pour l’année 2009 : 3,79%
• Indice des prix à
la consommation
(indice national -ensemble des ménages)
juin 2009
: 119,58
• Plafond mensuel de la
Séc. Soc. pour
2009 : 2
859 €
•
Plafond
annuel pour 2009
: 34 308 €
• SMIC (depuis le
01.07.09)
Taux horaire
brut : 8,82 €
Taux mensuel
brut (pour 151,67 h) : 1 337,70 €
Les
Actualités Juridiques
ont vocation à être un aide-mémoire
juridique mensuel et à attirer votre attention sur les
informations juridiques significatives du mois
écoulé. Merci de nous faire part de vos
observations quant à ce support d’information
juridique.
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2009
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